-
AGENCE NEVERS 03 86 21 52 05
-
AGENCE BOURGES 02 48 02 50 41
-
Mail diagnosticssg2b.fr
La prévention des risques professionnels dont ceux relatifs à toute exposition éventuelle aux fibres d’amiante cancérogènes constitue une exigence majeure dans le Code du travail que les employeurs doivent absolument respecter. En 2023, grâce à la jurisprudence, les droits à indemnisation des victimes en cas de non-respect des mesures préventives relatives au risque amiante au travail ont progressé, comme vous le rapporte en ce mois de février 2023 notre société spécialiste des diagnostics et contrôles immobiliers, dont le repérage amiante avant travaux ou avant démolition, dans la Nièvre, le Cher et l’Allier.
Faire preuve de loyauté à l’égard de ses salariés est une obligation pour tout employeur. À défaut, celui-ci risque de devoir procéder à une indemnisation de ses salariés qui diffère de celle relative à la réparation d’un préjudice d’anxiété. Lors d’une audience publique en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt à l’encontre d’un employeur qui n’avait pas rempli son obligation de loyauté en utilisant illégalement de l’amiante de 2002 à 2005, alors qu’il ne devait plus le faire depuis 1997, portant ainsi atteinte à la dignité de ses salariés. Il en résulte qu’il a été condamné à verser aux intéressés, dont la demande en réparation du préjudice d’anxiété était prescrite, des dommages et intérêts.
Si un sous-traitant a recours au savoir-faire des salariés d’une entreprise extérieure, il est aussi responsable, en tant qu’entreprise utilisatrice et au regard de ses obligations extra-contractuelles, de leur sécurité au regard du risque amiante. Il est donc tenu de coordonner des mesures de prévention. Une décision de la Cour de cassation le 8 février 2023 a confirmé cette responsabilité et a donc permis à des salariés d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’anxiété, de la part des sous-traitants qui ont manqué à leurs obligations.
La faute inexcusable d’un employeur, reconnue par le fait qu’il n’a pas respecté ses obligations de prévention du risque amiante et que ce manquement majeur a entrainé la maladie d’un de ses salaries, en raison d’une inhalation de fibres d’amiante au cours de son activité professionnelle, peut donner lieu, pour les victimes ou leurs ayants droits, à une indemnisation qui s’ajoute à celle de la rente versée par la caisse de sécurité sociale. Cette réparation complémentaire vise à combler l’insuffisance d’indemnisation à l’égard du déficit fonctionnel permanent après « consolidation » subi par les victimes. Cette extension possible du périmètre d’indemnisation a été confirmée deux fois par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 au cours d’audiences publiques.